Legislator Jurisprudence & Législation
2501344 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral Challenge)

Numéro de cause 2501344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision by the Minister of the Interior upholding the two-year deferral of their naturalization request imposed by the local prefect, by filing a request with the administrative tribunal that merely attached the relevant administrative decisions without providing any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions. The court ruled that this submission did not constitute a proper application as it lacked any stated legal grounds, and since the deadline for submitting supplementary arguments had passed without the deficiency being cured, the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the relevant administrative justice code provisions allowing the president to dismiss non-regularizable, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral Challenge): The court ruled that this submission did not constitute a proper application as it lacked any stated legal grounds, and since the deadline for submitting supplementary arguments had passed without the deficiency being cured, the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the relevant administrative justice code provisions allowing the president to dismiss non-regularizable, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives droit à la naturalisation moyens invocables demande d'asile tardive production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 11 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A saisit le tribunal en se bornant à produire, notamment, la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que le récépissé de complétude de son dossier de demande de naturalisation. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 24 janvier 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 25 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,