EU National Entry Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Order Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of an EU member state, who had previously been refused entry to France in December 2024, sought an urgent suspension of a subsequent refusal order dated February 10, 2025, citing the need to rejoin family, pursue employment, and alleging lack of proper motivation and procedural fairness, as well as infringements of EU freedom of movement rights. The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting he left France five months prior, did not contest the initial refusal, and continued to maintain a pro-jihadist online profile, making the merits of his case subject to a later substantive hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; EU National Entry Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Order Concerns: The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting he left France five months prior, did not contest the initial refusal, and continued to maintain a pro-jihadist online profile, making the merits of his case subject to a later substantive hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the procedure outlined in this article, as the condition of urgency was not met.
The court implicitly rejected the claim for costs made under this article by rejecting the entire application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire national prise à son encontre le 10 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette nouvelle décision de refus d'entrée sur le territoire français le place dans l'impossibilité, en premier lieu, de rejoindre la France où réside sa mère qui l'héberge à Beausoleil, commune où il a été scolarisé et où résident ses deux sœurs poursuivant leurs études et que résident à Monaco, où il est né, ses grand-mère et tante maternelles ; elle le prive en second lieu, de la possibilité de rechercher un emploi, et de poursuit un projet professionnel dans le domaine de la plomberie et il se retrouve seul et sans ressource sur le territoire italien où il n'a aucune attache personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
* elle méconnaît les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne sur la liberté de circulation des ressortissants de l'Union européenne et en particulier, l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 20 et 21-1° du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les articles 7-1° et 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
* elle est, en l'absence de condamnation pénale, entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu
- la requête enregistrée sous le n° 2501342 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 6 janvier 2006, célibataire et résidant en France, a quitté la France en septembre 2024 pour se rendre en Tunisie, où réside son père. Après s'être vu opposer un premier refus d'entrée en France à l'aéroport de Nice le 20 décembre 2024, il est retourné en Tunisie avant de se présenter au poste frontière de Menton entre l'Italie et la France, où son entrée en France a été refusée par une nouvelle décision du 10 février 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ce nouveau refus.
2. Pour rejeter sa demande d'entrée sur le territoire français, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que M. B représentait un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs Etats Membres de l'Union européenne. Si le requérant soutient que ce nouveau refus d'entrée sur le territoire français le prive, en premier lieu de la possibilité de rejoindre en France et à Monaco une partie de sa famille, en second lieu de trouver un emploi et qu'il se retrouve seul et sans ressource ni attache sur le territoire italien, il résulte de l'instruction que le requérant a quitté la France en septembre 2024, soit il y a cinq mois et qu'il n'a pas contesté le premier refus d'entrée en France. En outre, il ressort des termes de la note actualisée du ministre de l'intérieur produite par le requérant, qu'il continue d'entretenir sur les réseaux sociaux, depuis le mois de mars 2024, un relationnel pro-jihadiste.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, alors que l'examen au fond de sa requête est inscrit à l'audience du tribunal fixée au 12 juin 2025. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera délivrée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501344