Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit application, compelling the prefect to issue a permit or re-examine the request, based on alleged precarious circumstances including the non-execution of a prior administrative decision and a job offer. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as her situation stemmed from the normal consequences of remaining in an irregular status and did not present particular circumstances requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits of the annulment action, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as her situation stemmed from the normal consequences of remaining in an irregular status and did not present particular circumstances requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits of the annulment action, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning as the basis for the rejected request concerning legal costs/fees.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the provisional legal aid request.
Reflects the decision not to grant provisional legal aid, based on the reasoning citing Art. 20 of the law of July 10, 1991.
Orders the rejection of the application, based on the application of Art. L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Merienne sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501343 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige Mme A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exécuté le jugement du 22 mai 2024 par lequel le magistrat désigné a annulé le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, que la décision la place dans une situation de précarité importante et la prive de sa liberté de circulation. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas exécuté le jugement du 22 mai 2024 ne participe pas à créer une situation d'urgence, qui s'apprécie au regard des conséquences du refus de titre de séjour en litige. En second lieu, Mme A serait entrée en France au mois de mars 2023, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, et ne justifie d'aucunes circonstances particulières, autres que les conséquences normales du maintien en situation irrégulière sur le territoire, qui caractériseraient une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,