Withdrawal of Annulment Action and Incidental Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority for construction on a specific property. Subsequently, the petitioner explicitly and unconditionally withdrew their action. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to record withdrawals and rule on incidental costs, granted the withdrawal and formally recorded it, thereby terminating the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's request for the petitioner to cover their litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Incidental Costs Ruling: Subsequently, the petitioner explicitly and unconditionally withdrew their action. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to record withdrawals and rule on incidental costs, granted the withdrawal and formally recorded it, thereby terminating the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's request for the petitioner to cover their litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the application, based on procedural rules allowing for such orders.
This provision authorizes the President of the Chamber to acknowledge withdrawals of applications (Point 1').
This provision governs the rejection of claims for costs related to the litigation, as cited in Article 2 of the operative part.
The court rejects the claims presented by the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 du maire de la commune de Carnac portant délivrance d'un permis de construire n° PC 56034 24 W0038 à M. D pour une construction individuelle sur un terrain situé 99 avenue de Kermario.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la commune de Carnac, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, adressé à la commune de Carnac et à M. D, Mme C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Carnac le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carnac au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et à la commune de Carnac.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.