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2501341 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Pastry Aptitude Exam Refusal Due to Defective Petition

Numéro de cause 2501341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected a submission received from an individual concerning the results of their 2025 professional aptitude certificate (C.A.P.) in pastry making, which indicated a "refused" status, because the submission consisted only of a copy of the results transcript and lacked the essential elements of a formal petition, specifically the statement of facts, legal grounds, and stated conclusions required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and Article R. 411-1 of the code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Appeal of Pastry Aptitude Exam Refusal Due to Defective Petition: 222-1(4) and Article R. 411-1 of the code.

Mots-clés

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positions administratives statut juridique règlement d'examen exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the request based on the procedural ground cited in Article 2.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the submission.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision specifies the formal requirements for a valid petition (requête), the absence of which led to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 7 juillet 2025, M. A B a transmis au tribunal la copie du relevé, daté du 7 juillet 2025, des notes obtenues à la session 2025 du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) " spécialité pâtissier ", portant la mention " refusé ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, M. B a simplement transmis au tribunal la copie du relevé des notes obtenues à la session 2025 du C.A.P. " pâtissier ", avec la mention de son ajournement. Toutefois, le requérant n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 17 juillet 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier