Suspension Request for Mandatory Health Leave Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision dated January 31, 2025, placing him on mandatory health-related leave, arguing there was an urgent need and a serious doubt regarding the decision's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the communication notifying the individual of his placement in mandatory leave status constituted only an informational measure that did not produce a prejudicial effect, rendering the request for suspension manifestly inadmissible, thus warranting dismissal without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request for Mandatory Health Leave Deemed Inadmissible: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the communication notifying the individual of his placement in mandatory leave status constituted only an informational measure that did not produce a prejudicial effect, rendering the request for suspension manifestly inadmissible, thus warranting dismissal without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without instruction or hearing based on this article because it appeared manifestly inadmissible.
Although cited by the applicant in the request for suspension, this article was not used in the dispositive orders, which only ruled on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 le plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2401349 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le courrier du 31 janvier 2025 par lequel la directrice des ressources humaines de la direction inter régionale Grand Nord de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a informé M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de premier grade, qu'il allait être placé en position de disponibilité d'office à compter du 1er février 2025, constitue une simple mesure d'information insusceptible de faire grief. Par suite, la requête de M. B, qui tend à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ce courrier, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,