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2501341 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Timeliness for Material Reception Conditions Denial

Numéro de cause 2501341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision from February 13, 2025, denying him material reception conditions as an asylum seeker. The Tribunal Administratif de Rennes dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 4, 2025, well after the seven-day statutory appeal period for such decisions, which commenced upon the in-person notification of the decision on February 13, 2025; the court reasoned that although the notification did not specify the competent administrative court's location, it clearly stated the seven-day deadline and the right to appeal, thereby satisfying the requirement for stating the means and time limits for appeal, rendering the subsequent filing untimely and irreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Timeliness for Material Reception Conditions Denial: The Tribunal Administratif de Rennes dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 4, 2025, well after the seven-day statutory appeal period for such decisions, which commenced upon the in-person notification of the decision on February 13, 2025; the court reasoned that although the notification did not specify the competent administrative court's location, it clearly stated the seven-day deadline and the right to appeal, thereby satisfying the requirement for stating the means and time limits for appeal, rendering the subsequent filing untimely and irreceivable.

Mots-clés

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droit d'asile conditions d'accueil notification de la décision délai légal moment du dépôt détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court rejected the application by order because it was manifestly inadmissible and could not be cured.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Selon cet article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 13 février 2025 a été notifiée à M. A par une remise en main propre contre signature. Cette décision précise expressément qu'elle peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de sept jours. Elle comporte donc les voies et délai de recours alors même qu'elle ne précise pas la territorialité du tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie pour information sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rennes le 5 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.