Petitioner v. Prefect: Residency Permit Processing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to process a residency permit application filed on a specific date and to examine the petitioner's situation, but the court dismissed the request because administrative tribunals are only authorized to rule on requests for annulment of administrative decisions or for monetary damages, and the petitioner failed to seek annulment of the implicit rejection that arose four months after the initial application pursuant to relevant residency regulations, meaning the petition was manifestly inadmissible as the court cannot substitute itself for the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Residency Permit Processing Obligation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'examiner sa situation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'examiner sa situation et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de traiter sa demande de titre de séjour datée du 26 avril 2023 dans les plus brefs délais. Ainsi, le requérant ne formule aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d'une personne publique. Au demeurant, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA