Social Housing Provision Dispute and Appeal Period Expiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to compel the provision of social housing after being recognized as a priority and urgent case by the mediation commission on March 28, 2024, which informed her that a legal challenge could be filed if no offer was made by September 28, 2025, giving a deadline of January 29, 2025, to appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on August 7, 2025, which fell outside the four-month statutory appeal period following the expiration of the six-month response period outlined in the relevant construction and housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée; Social Housing Provision Dispute and Appeal Period Expiry: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on August 7, 2025, which fell outside the four-month statutory appeal period following the expiration of the six-month response period outlined in the relevant construction and housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C... B... A... demande au tribunal de lui attribuer un logement social.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 8 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). ». L’article R. 778-2 du même code dispose que : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
La demande de logement présentée par Mme B... A... a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Guyane le 28 mars 2024. Cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 septembre 2025 et ce jusqu’au 29 janvier 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 août 2025 et est donc tardive. Par suite, la requête de Mme B... A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC