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2501336 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Services Agency (Administrative Inadmissibility)

Numéro de cause 2501336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation of 103,000 euros from the employment services agency for alleged serious administrative faults, failures in required support, administrative errors, and discriminatory behavior, along with an order to lift any residual administrative measures, but the Tribunal Administratif de Besançon dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 421-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to demonstrate having submitted a prior administrative demand for payment of a sum of money before initiating the judicial action, despite being given a deadline to regularize this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Employment Services Agency (Administrative Inadmissibility): 421-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to demonstrate having submitted a prior administrative demand for payment of a sum of money before initiating the judicial action, despite being given a deadline to regularize this deficiency.

Mots-clés

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erreur administrative indemnisation de l'erreur judiciaire délai de paiement indemnisation de l'invalidité organe de l'assurance-chômage péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, referencing the procedural basis for rejection in Article 2.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for inadmissibility, establishes the requirement for a prior administrative decision when claiming a sum of money.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, complétée le 7 juillet 2025 et des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 7 et 26 août 2025, M. A B, demande au tribunal :

1°) de condamner France Travail à l'indemniser à hauteur d'un montant total de 103 000 euros au titre des préjudices matériel, moral et professionnel qu'il estime avoir subis en raison des " fautes administratives graves et répétées ", " manquements à ses obligations légales d'accompagnement, erreurs administratives et comportements discriminatoires " dans le cadre de l'accompagnement de son parcours professionnel ;

2°) d'ordonner la " levée immédiate de toute mesure administrative résiduelle affectant [sa] situation ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juillet 2025 à 14h39 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", notifiée le même jour à 14h43, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir formulé, avant d'introduire son recours, une demande préalable formée auprès de France Travail tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, qui aurait été de nature à faire naître une décision. En l'absence d'une telle demande préalable, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à France Travail.

Fait à Besançon, le 2 septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne à la ministre du travail,, de la santé, des solidarités et des familles, en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2501336