Enforcement of Administrative Order for Priority Rehousing and Accrued Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior administrative order compelling the departmental prefect to secure her rehousing following recognition of her urgent priority status for emergency housing under the relevant housing code article, asserting the prefect had failed to provide any housing offer. The court rejected the request for a new injunction or an increased penalty, reasoning that the original order imposing a monthly fine for delay remained in effect and was payable to the national housing support fund, not the applicant, thus confirming that the prefect remained obligated to execute the initial order and spontaneously pay the stipulated fine for the accrued delay until such time as she sought a definitive liquidation of the penalty after fulfilling the rehousing requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Administrative Order for Priority Rehousing and Accrued Penalty: The court rejected the request for a new injunction or an increased penalty, reasoning that the original order imposing a monthly fine for delay remained in effect and was payable to the national housing support fund, not the applicant, thus confirming that the prefect remained obligated to execute the initial order and spontaneously pay the stipulated fine for the accrued delay until such time as she sought a definitive liquidation of the penalty after fulfilling the rehousing requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main outcome of the decision).
This article of substantive law was the basis for the previous injunction and for the court's analysis leading to the rejection of the execution request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2409971 du 16 décembre 2024.
Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance du 4 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2409971 du 16 décembre 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2025 .
3. Il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d'assurer le logement de la requérante, sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l'astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois entier de retard par l'ordonnance n° 2409971 du 16 décembre 2024.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en font un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B , à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,