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2501329 Généré par l'IA

Housing Office Document Release Dispute Mooted by Voluntary Disclosure

Numéro de cause 2501329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review and an injunction to compel a public housing office to release documents concerning energy renovation projects and a related consulting contract, after the office initially refused communication in December 2024. The court determined that, during the pendency of the proceedings, the housing office provided the remaining existing and communicable administrative documents relating to the requested subjects, rendering the original annulment and injunction requests moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it declined to award costs to either party under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Office Document Release Dispute Mooted by Voluntary Disclosure: The court determined that, during the pendency of the proceedings, the housing office provided the remaining existing and communicable administrative documents relating to the requested subjects, rendering the original annulment and injunction requests moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it declined to award costs to either party under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contentieux contractuel contrat de droit administratif besoin de logement transparence et accès aux documents contrôle juridictionnel obligation de renseigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the documents having been communicated.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remaining conclusions of the applicant's request.

Article 3

Cited in the dispositive to reject the conclusions presented by the OPH d'Eure-et-Loir based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs claims between the parties.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the President's authority to issue an order, specifically concerning point 5 which relates to ruling on requests where only costs remain at issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025, la SAS Enerlis, représentée par sa présidente en exercice, représentée à l’instance par Me Cyril Coupé, demande au tribunal :

1°) d’annuler, d’une part, la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » a refusé de lui communiquer des éléments relatifs à la rénovation énergétique de 904 logements et au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, et, d’autre part, la décision implicite rejetant une autre demande de communication ;

2°) d’enjoindre à l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir dénommé « Habitat Eurélien », représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête comme mal fondée, les documents demandés ayant été communiqués avec occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ;

2°) à la condamnation de la société Enerlis au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu ;

- l’avis n° 20247811 du 30 janvier 2025 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».

2. La SAS Enerlis demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » a refusé de lui communiquer des éléments relatifs à la rénovation énergétique de 904 logements et au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, et, d’autre part, la décision implicite rejetant une autre demande de communication.

3. Par un avis n° 20247811 du 30 janvier 2025, la commission d'accès aux documents administratifs a retenu que l’acte d’engagement signé et ses annexes et les documents composant l’offre du cabinet I2D Conseils, d’une part, et l’acte d’engagement et ses annexes et le dossier de candidature de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, d’autre part, ont été transmis à la société Enerlis, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, par courrier du 2 décembre 2024. Elle a également estimé que tous autres documents concernant les relations entre l’office « Habitat Eurélien » et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, ainsi pour la réalisation d’opérations ultérieures menées par l’office étaient inexistants et ne pouvaient donc pas donner lieu à communication. Elle a, en revanche, estimé que les autres documents sollicités étaient des documents administratifs communicables.

4. Il résulte de l’instruction qu’en sus des documents transmis le 2 décembre 2024 à la société Enerlis, comme il est dit ci-dessus, l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » lui a communiqué, en cours d’instance, par courrier du 7 avril 2025, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, le surplus des documents existants afférents au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils et à l’opération de rénovation énergétique de 904 logements. La société requérante n’a pas contesté avoir obtenu la communication de ceux des documents qu’elle a sollicités et qui, existants, revêtent un caractère administratif communicable. Dès lors, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » la somme que la société Enerlis demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enerlis la somme que demande l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » en application du même article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la SAS Enerlis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Enerlis est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Enerlis, à l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.