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2501329 Généré par l'IA

Congregation v. Public Finance Directorate (Failure to Rule on Tax Exemption)

Numéro de cause 2501329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A religious congregation sought judicial intervention compelling the regional public finance directorate to issue an explicit decision regarding its request for property tax exemption for the years 2021 and 2022, and requested costs. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court's jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions, awarding damages, or granting tax relief, and it cannot issue principal injunctions ordering an administration to act, as this constitutes the judge acting as an administrator by substituting their judgment for that of the competent authority absent a specific statutory provision or an ancillary order following the quashing of a decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Congregation v. Public Finance Directorate (Failure to Rule on Tax Exemption): The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court's jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions, awarding damages, or granting tax relief, and it cannot issue principal injunctions ordering an administration to act, as this constitutes the judge acting as an administrator by substituting their judgment for that of the competent authority absent a specific statutory provision or an ancillary order following the quashing of a decision.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale franchises fiscales finances publiques administration fiscale autorité administrative impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie est rejetée.

This order rejects the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the manifestly inadmissible request, which is the substance of the final order (even though the rejection is formally stated in Article 1 without citing the rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, représentée par la SAS centre d'ingénierie financière, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de rendre une décision explicite sur sa demande de décharge de la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. Par la présente requête, la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie demande au tribunal d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de rendre une décision explicite sur sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Une telle demande, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès, s'analyse comme une demande d'injonction à titre principal. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision lui faisant grief, la requête de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie.

Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,