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2501328 Généré par l'IA

French National Son's Inadmissible Application for Mother's Visa Reconsideration

Numéro de cause 2501328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought an expedited order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for an ascendant and compel reconsideration, arguing urgency due to the need for childcare assistance to maintain full-time employment, and presenting serious doubt regarding the legality of the consular refusal. The court summarily rejected the request, determining it was manifestly inadmissible because the application was filed by the French national son on behalf of his adult, legally capable mother, who was not the son, and the son was neither an attorney nor a legally authorized representative for such proceedings before the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; French National Son's Inadmissible Application for Mother's Visa Reconsideration: The court summarily rejected the request, determining it was manifestly inadmissible because the application was filed by the French national son on behalf of his adult, legally capable mother, who was not the son, and the son was neither an attorney nor a legally authorized representative for such proceedings before the administrative court.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif suspension de la procédure annulation de la naturalisation facilitée représentant autorisé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the underlying legal basis for the request for interim relief (suspension of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Dakar de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la présence de sa mère est indispensable à son épouse et à lui-même pour l'aider à s'occuper de leurs trois enfants et lui permettre de travailler à temps plein pour subvenir aux besoins de son foyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 431-4 du même code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est majeure à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer elle-même un recours devant le juge. M. C, son fils, qui est dépourvu d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'est donc pas habilité à introduire une action en justice au nom et pour le compte de sa mère, en dépit du mandat signé le 17 octobre 2024.

5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,