Legislator Jurisprudence & Législation
2501328 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Mootness Appeal

Numéro de cause 2501328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the police prefect to issue a residence permit receipt, alleging the prefect had refused to do so after the petitioner submitted a complete application, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner filed the suit one day after submitting the application, on which date the police prefect had issued a "confirmation of deposit" document, and it was not established that a formal refusal to issue the receipt under the relevant administrative code had occurred prior to the filing of the appeal, rendering the claim moot upon registration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Mootness Appeal: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel annonce des prétentions date de dépôt dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au vu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President's power to issue a ruling (though implicitly applied via the rejection in Article 1).
Article 1er
The operative part rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue a ruling (though implicitly applied via the rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au vu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 15 janvier 2025 et qu'à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, le lendemain, soit le 16 janvier 2025, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. B, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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