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2501327 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant Fails to Establish Jurisdiction and Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay visa, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the European territory, and crucially, failed to submit proof of having first filed the required administrative appeal to the designated ministry official regarding the visa refusal, despite multiple opportunities to regularize the deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicant Fails to Establish Jurisdiction and Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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juridiction consulaire visa incompétence ratione loci contrôle juridictionnel domicile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the claim.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order without requiring regularization when regularization is no longer possible.
Article R. 431-8 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement of election of domicile which the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the claim under Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order without requiring regularization when regularization is no longer possible.

Article R. 431-8 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement of election of domicile which the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the claim under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article

D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. Tandis que l'avis de la première demande de régularisation a été retourné au tribunal le 11 février 2025 avec la mention " non réclamé ", et en dépit de la seconde demande de régularisation du 7 avril 2025 dont l'avis n'a pas été retourné au tribunal, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve de réception de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 aout 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,