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2501326 Généré par l'IA

ARCE Rejection Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a rejection for the aid for business creation/takeover (ARCE) from the employment agency and requested payment of the aid and reimbursement for a lost training course. The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, including the ARCE established under the unemployment insurance scheme, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as the legislative intent was to maintain the pre-existing legal regime for such benefit claims despite the reorganization of employment public services.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er; ARCE Rejection Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, including the ARCE established under the unemployment insurance scheme, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as the legislative intent was to maintain the pre-existing legal regime for such benefit claims despite the reorganization of employment public services.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage assurance publique créance contestée assistance judiciaire gratuite chômage règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision, non datée, de France Travail lui refusant le bénéfice de l’aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) et d’enjoindre France Travail des Hauts-de-France de lui verser, d’une part, la somme de 9 688,65 euros au titre de ses droits à l’ARCE au jour de sa demande le 8 janvier 2025, et, d’autre part, la somme de 3 500 euros au titre de la formation qu’elle a dû abandonner.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».

Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (…) de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 [l’aide à la reprise et à la création d'entreprise], (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / (…) ».

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.

Le litige soumis au tribunal par Mme B... est relatif à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise instituée par le décret susvisé relatif au régime de l’assurance chômage. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information à la direction régionale France Travail Hauts-de-France.

Fait à Lille, le

7 novembre 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,