Legislator Jurisprudence & Législation
2501325 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Occupational Disease Recognition

Numéro de cause 2501325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the sickness insurance amicable appeal medical commission refusing to recognize the petitioner's pathologies as occupational diseases. The court dismissed the application, ruling under the Code of Judicial Organization and the Social Security Code that disputes concerning the recognition of an occupational disease, in a case involving a private employer, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (tribunal judiciaire) at first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions on jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Occupational Disease Recognition: The court dismissed the application, ruling under the Code of Judicial Organization and the Social Security Code that disputes concerning the recognition of an occupational disease, in a case involving a private employer, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (tribunal judiciaire) at first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the relevant provisions on jurisdiction.

Mots-clés

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maladie professionnelle décisions en matière médicale contrôle juridictionnel compétences exclusives contentieux de sécurité sociale assurance privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission médicale de recours amiable d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté a refusé de reconnaître ses pathologies comme maladie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article

L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, que les litiges qui peuvent s'élever entre un salarié et son employeur, personne privée, concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B. Cette dernière doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2501325