Legislator Jurisprudence & Législation
2501324 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Filing, Petition Inadmissible

Numéro de cause 2501324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision demanding the repayment of an overpayment, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing. Specifically, the court noted that the claimant had been invited by official correspondence to submit the contested decision, as required by procedural rules, and despite being deemed notified of this request, the claimant did not provide the necessary document within the one-month deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Filing, Petition Inadmissible: Specifically, the court noted that the claimant had been invited by official correspondence to submit the contested decision, as required by procedural rules, and despite being deemed notified of this request, the claimant did not provide the necessary document within the one-month deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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délai légal de procédure dépôt tardif opposition tardive réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after the deadline granted for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision reçue courant avril par laquelle France Travail lui réclame le remboursement d'un trop-perçu de 300 euros.

Par un courrier du 2 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision dont il entend demander l'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Enfin, selon l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu

la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Le tribunal a adressé le 2 mai 2025 à M. A un courrier l'invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision dont il entend demander l'annulation. Si M. A n'a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé en avoir eu notification. M. A, n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision qu'il conteste devant le tribunal de céans. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 juillet 2025

Le président de la 3ème chambre,

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.