Refusal of Annulment for Family Reunification Based on Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from February 10, 2025, which rejected his application for family reunification for his spouse based on insufficient resources. The court rejected the petition via an order, finding that the arguments presented—including the petitioner's desire for vocational training, his wife's career aspirations, his preference for his children to grow up in the jurisdiction, and a self-assessment of not being wasteful—did not constitute operative legal grounds capable of supporting the claim for annulment, thus justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Annulment for Family Reunification Based on Insufficient Resources: The court rejected the petition via an order, finding that the arguments presented—including the petitioner's desire for vocational training, his wife's career aspirations, his preference for his children to grow up in the jurisdiction, and a self-assessment of not being wasteful—did not constitute operative legal grounds capable of supporting the claim for annulment, thus justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claim because it did not raise any operative ground for review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme D B au motif que ses ressources sont insuffisantes.
Il soutient qu'il souhaite faire une formation de couturier ou de cariste, que sa femme souhaite devenir cuisinière, qu'il préférerait que ses enfants grandissent en France et qu'il n'est pas dépensier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. C A qui se borne à indiquer qu'il souhaite faire une formation de couturier ou de cariste, que sa femme souhaite devenir cuisinière, qu'il préférerait que ses enfants grandissent en France et qu'il n'est pas dépensier ne soulève au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme D B au motif que ses ressources sont insuffisantes aucun moyen opérant. Dans ces conditions, les délais de recours étant expirés, sa requête peut, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.