Legislator Jurisprudence & Législation
2501322 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Benefits Agency (Appeal Deadline)

Numéro de cause 2501322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision granting unemployment benefits starting October 7, 2024, rather than the desired September 1, 2024, and also challenged the termination of a mediation, demanding benefits from the earlier date. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 4, 2025, well after the two-month statutory deadline, which began on October 30, 2024, the day after the claimant acknowledged receipt of the benefit decision electronically; the court reasoned that the claimant's voluntary correspondence with the regional mediator did not legally interrupt the appeal period under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Unemployment Benefits Agency (Appeal Deadline): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 4, 2025, well after the two-month statutory deadline, which began on October 30, 2024, the day after the claimant acknowledged receipt of the benefit decision electronically; the court reasoned that the claimant's voluntary correspondence with the regional mediator did not legally interrupt the appeal period under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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indemnité de chômage terme de congé délai légal entrée en force e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the time limit for appeal, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Convention de Gestion (ARE-CG) au taux de 54,46 € par jour à compter du 7 octobre 2024 pour une durée de 294 jours, en tant qu'elle n'a pas retenu le 1er septembre 2024 comme date d'ouverture des droits ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le médiateur France Travail des Hauts-de-France a mis fin à la médiation ;

3°) d'enjoindre à France Travail de l'indemniser au taux de 54,46 € par jour à compter du 1er septembre 2024, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, France travail conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. M. B conteste la décision du 28 octobre 2024 par laquelle France Travail lui a notifié une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi - convention de gestion (ARE-CG), au taux de 54,46 € par jour, qu'à compter du 7 octobre 2024 et non à compter du 1er septembre 2024 comme il le souhaiterait. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyée électroniquement sur l'espace personnel de l'intéressé et qu'il en a pris connaissance le 29 octobre 2024. M. B disposait, à compter du 30 octobre 2024, d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux, soit jusqu'au 30 décembre 2024. S'il résulte de l'instruction que le requérant a adressé un courrier au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France le 29 octobre 2024, auquel il a été répondu le 14 novembre 2024 par un courrier mettant fin à la médiation, il ne ressort pas des dispositions réglementaires issues du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, que le litige en cause relèverait d'une telle obligation. Par ailleurs, en application des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine spontanée d'un médiateur ne saurait, en l'absence de mise en place formelle d'une mission de médiation convenue entre les parties, être assimilée à l'ouverture d'une procédure de médiation au sens du code. Dès lors, la saisine du médiateur régional de France Travail par le requérant ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.

4. Il en résulte qu'ainsi que le fait valoir France Travail en défense, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 février 2025, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la direction régionale France Travail Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Lille, le 31 juillet 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,