Applicant v. Examination Jury on Grades Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to revise the low grades received on specific subjects for a higher technician's certificate, arguing the marks did not reflect his effort. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that examination grades are not separable from the final result and thus do not constitute a decision subject to judicial review for abuse of power, further asserting that the administrative judge cannot substitute its own assessment for the sovereign appraisal made by the examination jury regarding a candidate's merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-22 du code de justice administrative; Applicant v. Examination Jury on Grades Review: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that examination grades are not separable from the final result and thus do not constitute a decision subject to judicial review for abuse of power, further asserting that the administrative judge cannot substitute its own assessment for the sovereign appraisal made by the examination jury regarding a candidate's merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility/unsuitability for administrative review.
Cited in the preamble as a relevant procedural provision for the administrative court's proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal " la révision de [ses] notes " obtenues au brevet de technicien supérieur spécialité conseil et commercialisation de solutions techniques, notamment en " culture générale et expression écrite, culture économique juridique et managériale, anglais et management ".
M. A soutient que ces notes ne reflètent pas le travail sérieux et l'investissement dont il a fait preuve tout au long de sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Dans sa requête, M. A doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du jury en tant qu'elle a fixé les notes de 6/20, 3,5/20, 6,5/20, 3,5/20 et 4/20 respectivement pour les épreuves de culture générale et expression, d'anglais à l'écrit, d'anglais à l'oral, de culture économique, juridique et managériale et de management de l'activité technico-commerciale.
3. D'une part, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l'examen et n'a pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, de substituer son appréciation à l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites, les compétences ou la valeur des copies d'un candidat. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 22 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°250132