Petitioner's Appeal of Supplementary Property Tax Assessments Denied Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of supplementary property tax assessments for the years 2013 to 2016, asserting she did not maintain a secondary residence in the taxed location, moved elsewhere in 2017, and was experiencing financial difficulty. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's claims were stated too succinctly without supporting legal precision or necessary justifications to assess their merit, and noting that reported financial difficulties were irrelevant to the legality of the assessments, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of inadequately supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal of Supplementary Property Tax Assessments Denied Due to Insufficient Justification: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's claims were stated too succinctly without supporting legal precision or necessary justifications to assess their merit, and noting that reported financial difficulties were irrelevant to the legality of the assessments, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of inadequately supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because the grounds were not sufficiently substantiated.
This article contains the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.
Elle soutient que :
- elle n'était pas en résidence secondaire à Fréjus ;
- en 2017, elle a déménagé à Spéracèdes dans les Alpes-Maritimes ;
- elle se trouve en difficulté financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Mme A se borne à soutenir, dans des termes succincts, que, d'une part, elle n'occupait pas de logement à Fréjus à titre de résidence secondaire et que, d'autre part, en 2017, elle a déménagé à Spéracèdes dans les Alpes-Maritimes, sans assortir ces assertions de précisions juridiques ni produire aucun justificatif venant à l'appui de ces considérations de fait.
3. En outre, la circonstance que la requérante rencontrerait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
4. Par suite, dès lors que la requête ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause les impositions en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.