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2501320 Généré par l'IA

Litigant v. State (Residency Permit Costs)

Numéro de cause 2501320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their residency permit application and an order compelling the administrative authority to issue the permit or reexamine the situation, subsequently filing a motion to discontinue the annulment and injunction requests after the authority issued a one-year permit; consequently, the court formally accepted the discontinuance of the initial claims while ordering the State to pay the litigant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision, given the maintenance of the claim for expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State (Residency Permit Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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frais administratifs production de créance commandement de payer état requis autorisations de séjour annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the sum of 800 euros to M. B for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en soutenant qu'un titre de séjour valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 a été délivré au requérant, d'autre part, au rejet des conclusions tendant au versement des frais de l'instance.

Par un acte, enregistré le 4 mai 2025, M. B, représenté par Me Grisolle, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré au requérant un titre de séjour valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Par un acte, enregistré le 4 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le requérant a expressément maintenu ses conclusions à cette fin.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 mai 2025.

Le président de la 2ème section,

signé

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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