Administrative Rejection of Residence Permit Renewal and Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of the administrative rejection of their residence permit renewal application, an injunction to issue an "étudiant" card or re-examine the situation, and reimbursement of legal costs. The petitioner subsequently filed a notice of withdrawal concerning the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs, having been granted full legal aid. The Tribunal administratively accepted the withdrawal of the main claims, and pursuant to the relevant provisions for judicial review costs, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Rejection of Residence Permit Renewal and Claim for Legal Costs: The petitioner subsequently filed a notice of withdrawal concerning the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs, having been granted full legal aid. The Tribunal administratively accepted the withdrawal of the main claims, and pursuant to the relevant provisions for judicial review costs, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and costs by order.
Mentioned in the initial request, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance.
M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Basili, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Basili de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Basili, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Basili et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,