Detainee Removal Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order to leave the national territory and consequential relief, with the matter initially transferred to the administrative tribunal of Orléans because the detainee was incarcerated in Châteaudun. However, the court determined that jurisdiction must be reassessed because the detainee was subsequently transferred from Châteaudun to a detention center within the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, necessitating the immediate transmission of the case file to the Paris tribunal pursuant to rules governing territorial competence based on the place of detention for foreign nationals subject to removal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Detainee Removal Order Jurisdiction Transfer: Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Eure-et-Loir () ; Paris : Ville de Paris ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502727/8 du 18 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A, enregistrée le 31 janvier 2025, au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent en raison de l'incarcération de l'intéressé au centre de détention de Châteaudun.
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2501320 le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Eure-et-Loir () ; Paris : Ville de Paris ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance susvisée, M. A a été transféré du centre de détention de Châteaudun au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA