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2501319 Généré par l'IA

Rejection of Special Leave Request Based on Center of Interests

Numéro de cause 2501319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the rejection of their request for "congés bonifiés" (special leave) to Martinique, which was denied because the petitioner allegedly did not meet the required criteria concerning the center of their moral and material interests as stipulated by the relevant decree. The administrative court summarily rejected the petition because the petitioner's arguments merely asserted that their center of interest was in Martinique and listed general eligibility criteria without providing specific details necessary for the court to properly assess the merits of the claim, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Rejection of Special Leave Request Based on Center of Interests: The administrative court summarily rejected the petition because the petitioner's arguments merely asserted that their center of interest was in Martinique and listed general eligibility criteria without providing specific details necessary for the court to properly assess the merits of the claim, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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congé spécial licenciement administratif congé de convenance personnelle retrait de la requête violation du devoir de motiver décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, section 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application because the arguments lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C... A... conteste auprès du tribunal la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle l’adjoint au chef du centre de services des ressources humaines de la direction régionale du Grand Est de l’INSEE a rejeté sa demande d’octroi de congés bonifiés pour La Martinique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’adjoint au chef du centre de services de ressources humaines a rejeté sa demande d’octroi de congés bonifiés pour La Martinique. Cette demande a été rejetée au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions tenant au centre de ses intérêts moraux et matériels prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 régissant les congés bonifiés modifié par le décret du 2 juillet 2020. Le requérant se borne à soutenir que son centre d’intérêts matériel et moral se trouve en Martinique et qu’il remplit plusieurs des critères demandés pour prétendre à l’octroi de congés bonifiés. Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Limoges, le 1er octobre 2025.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la

souveraineté industrielle et numérique en ce qui

le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l’exécution de

la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B...