Legislator Jurisprudence & Législation
2501318 Généré par l'IA

Administrative Seizure Annulment for Third-Party Debt Collection by Public Health Establishment

Numéro de cause 2501318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative seizure for third-party debt collection related to a non-tax claim by a public health establishment for €135.06. The administrative court dismissed the request, ruling that, pursuant to the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, challenges concerning the regularity of recovery proceedings for non-tax debts owed to public health establishments fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Furthermore, the court noted that even if the dispute concerned the merits of the claim, the relevant enforcement instrument had been withdrawn, rendering any potential ruling on the substance moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 67 al. 1 du code de procédure civile; Administrative Seizure Annulment for Third-Party Debt Collection by Public Health Establishment: The administrative court dismissed the request, ruling that, pursuant to the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Code of Tax Procedures, challenges concerning the regularity of recovery proceedings for non-tax debts owed to public health establishments fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Furthermore, the court noted that even if the dispute concerned the merits of the claim, the relevant enforcement instrument had been withdrawn, rendering any potential ruling on the substance moot.

Mots-clés

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prétention en poursuite litige non administratif prétention de tiers dette publique procédure en annulation exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the application on the grounds that it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 67 al. 1 du code de procédure civile

This provision was cited for the general requirement of service of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025, le 25 mars 2025, le 6 avril 2025 et le 11 avril 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 février 2025 en vue du recouvrement d'une créance de 135,06 euros au profit du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Orléans ;

2°) d'ordonner à l'administration de suspendre toute mesure de recouvrement liée à cette saisie administrative à tiers détenteur ;

3°) de condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Enfin, selon l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur contestée par M. B porte sur une créance non fiscale d'un établissement public de santé, le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Orléans et ainsi qu'il vient d'être dit, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Il en résulte que la requête de M. B qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 février 2025 en vue d'une créance de 135,06 euros au profit du CHU d'Orléans, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et ce, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. En tout état de cause, à supposer que M. B puisse, dans le dernier état de ses écritures, être regardé comme contestant le bien-fondé de la créance du CHU d'Orléans, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 28 février 2022 correspondant à une facture de pharmacie, a fait l'objet d'un retrait, ainsi que le requérant en a été informé par un courrier du 25 mars 2025. Il en résulte qu'un litige portant sur le bien-fondé de la créance aurait nécessairement perdu son objet et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 28 août 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.