Mistaken Jurisdiction in Insolvency Injunction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a petition with the Administrative Tribunal seeking an immediate injunction to suspend an electricity cutoff and prohibit forced debt collection by creditors while a personal insolvency review was pending, mistakenly addressing the request to the administrative jurisdiction instead of the competent judicial jurisdiction. The court rejected the petition outright, deeming it manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements of administrative case law—specifically lacking any stated claims or supporting arguments directed to the administrative court and not being regularized within the appeal period—justifying rejection by order under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Mistaken Jurisdiction in Insolvency Injunction Claim: The court rejected the petition outright, deeming it manifestly inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements of administrative case law—specifically lacking any stated claims or supporting arguments directed to the administrative court and not being regularized within the appeal period—justifying rejection by order under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was deemed manifestly inadmissible under this provision.
The request was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements outlined in this article (lack of stated grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C... B... et Mme A... B... demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire la suspension immédiate de toute mesure de coupure d’électricité par EDF, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, et l’interdiction temporaire de toute mesure de recouvrement forcé ou d’exécution par les créanciers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »
Par la présente requête, faisant l’objet d’une erreur d’adressage, M. et Mme B... sollicitent l’intervention du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans un litige les opposant à EDF. Cette requête, dépourvue de toutes conclusions présentées au tribunal administratif et non complétée dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que les intéressés présentent, s’ils s’y croient fondés, une nouvelle requête auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., premier dénommé de la requête.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.