Legislator Jurisprudence & Législation
2501313 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejection of Unsubstantiated Naturalization Appeal

Numéro de cause 2501313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a petition to the Administrative Tribunal seeking judicial review of a prefectural decision from the same day that dismissed their naturalization application, but the submission only contained the prefectural decision and lacked any statement of grounds or formalized conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The Tribunal, applying the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or specific requests for the judge, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejection of Unsubstantiated Naturalization Appeal: The Tribunal, applying the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or specific requests for the judge, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de cité annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel retrait de la requête naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The operative part does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself, but the grounds for rejection are established in the preamble.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B transmet au tribunal la décision en date du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de M. B, transmise par le téléservice Télérecours citoyen, ne comporte que la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, et ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif et d'exposé des moyens, la présente requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 25 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah