Legislator Jurisprudence & Législation
2501310 Généré par l'IA

Association v. Departmental Directorate: Withdrawal of Request for Document Communication

Numéro de cause 2501310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought to annul an implicit refusal by a departmental directorate to communicate documents concerning animal welfare support programs in 2021 and 2022, and requested the court to order the communication of these documents and award legal costs. However, the association subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, therefore issued an order acknowledging the association's complete discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Directorate: Withdrawal of Request for Document Communication: However, the association subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, therefore issued an order acknowledging the association's complete discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision classement de la procédure association retrait de la décision administrative délai de communication notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the application as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative tribunal the authority to issue an order recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de l’Ariège a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;

2°) d’enjoindre à la DDPP de l’Ariège de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de l’Ariège.

Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,