Legislator Jurisprudence & Législation
2501309 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Claim for Animal Aid Documents

Numéro de cause 2501309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association requested that the administrative court annul the implied refusal by a departmental directorate of population protection to provide documents concerning financial aid for abandoned or end-of-life animals and local association projects in 2021 and 2022, and sought an order to compel disclosure and payment of legal fees. However, the association subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court granted the motion, formally noting the definitive withdrawal of the association's initial petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Claim for Animal Aid Documents: However, the association subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court granted the motion, formally noting the definitive withdrawal of the association's initial petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire association protection juridique émoluments administratifs déclaration de la situation financière action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the withdrawal of the application by the association OESPA is formally acknowledged in the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de l’Aveyron a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;

2°) d’enjoindre à la DDPP de l’Aveyron de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la préfète de l’Aveyron.

Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,