Municipal Decision Annulment and Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration of works and compensation of 3,000 euros for damages. The court summarily rejected the entire petition as inadmissible because the grounds supporting the annulment request were unclear and lacked sufficient detail to assess their merits, and the claim for damages was inadmissible as it was not preceded by any prior administrative demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Decision Annulment and Damages Claim Rejection: The court summarily rejected the entire petition as inadmissible because the grounds supporting the annulment request were unclear and lacked sufficient detail to assess their merits, and the claim for damages was inadmissible as it was not preceded by any prior administrative demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its final order.
This article provision, specifically points 4° and 7°, was cited as the basis for rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au Tribunal, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2025 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 159 24 S 0127 qu'il a déposée le 20 novembre 2024, et, d'autre part, la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, et en tout état de cause la mise à la charge de la commune des dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2.Par la présente requête, M. B A demande au Tribunal, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2025 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 159 24 S 0127 qu'il a déposée le 20 novembre 2024, et, d'autre part, la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
3. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux, le requérant ne soulève, à l'appui desdites conclusions, aux termes d'écritures des plus confuses, aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires, qui ne sont nullement étayées, elles n'ont en tout état de cause été précédées d'aucune demande préalable auprès de l'administration.
5. Dans ces circonstances, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.