Implicit Refusal to Issue Alien Travel Document: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of a department to issue a minor alien travel document for their child, but the administrative court determined that it lacked jurisdiction because the relevant administrative authority (the department) resided within the jurisdiction of a different administrative tribunal. Citing the provisions on jurisdictional competence for administrative police decisions based on the residence of the concerned parties at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal deemed competent, which was the tribunal of the residence area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Alien Travel Document: Jurisdictional Transfer: Citing the provisions on jurisdictional competence for administrative police decisions based on the residence of the concerned parties at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal deemed competent, which was the tribunal of the residence area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, ordering the transmission of the case file.
The court explicitly cites this article to justify the transmission of the case to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B C demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de l'Oise a implicitement refusé de délivrer à son enfant A C un document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. C était situé, à la date de la décision attaquée, à Plainval, dans le département de l'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Tribunal administratif d'Amiens
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du Tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic002/