Jurisdictional Challenge in Expulsion Order Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an order compelling departure from national territory and a return ban, along with a provisional residence permit, arguing urgent grounds and serious doubts regarding the legality of the administrative police decision. The administrative tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the request for urgent relief because the underlying dispute concerning an individual police measure against a resident in the Val-d'Oise department falls under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the court to reject the application pursuant to the specific procedural rule governing jurisdiction declination by a summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Expulsion Order Suspension Case: The administrative tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the request for urgent relief because the underlying dispute concerning an individual police measure against a resident in the Val-d'Oise department falls under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the court to reject the application pursuant to the specific procedural rule governing jurisdiction declination by a summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because the judge declined jurisdiction based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Sofian Feriani, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire national et portant interdiction de retour sur le territoire national, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2501296 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; ".
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif de Paris. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
4. La requête de Mme B A, née le 22 décembre 1988 à Oran (Algérie) demeurant à Argenteuil (95100) dans le département du Val-d'Oise, soulève un litige relatif à l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le du préfet de police et ne peut être rattachée à un litige dont il appartiendrait au tribunal administratif de Paris de connaître, mais relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, elle doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.