Challenge to Administrative Tax Enforcement Orders Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged administrative third-party recovery orders (saisies administratives à tiers détenteur or SATD) concerning development tax, alleging they were irregular because they lacked calculation details, did not reference a specific building permit or a prior collection notice, were incorrectly served at a neighbor's address, and omitted appeal information. The court dismissed the request, ruling that the challenge to the formal regularity of SATD, which are acts of enforcement for tax claims, falls under the jurisdiction of the execution judge (a judicial authority), not the administrative court, as stipulated by the Tax Procedure Code, rendering the administrative court incompetent to rule on most of the grounds raised; furthermore, one argument relating to the absence of a collection notice was deemed unsupported by necessary detail given the tax authority's contrary claims, leading to the rejection of the entire petition under rules permitting dismissal of requests clearly outside the jurisdiction or lacking substantive basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI RUSMALEX est rejetée, 5° de ce même article [R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Tax Enforcement Orders Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that the challenge to the formal regularity of SATD, which are acts of enforcement for tax claims, falls under the jurisdiction of the execution judge (a judicial authority), not the administrative court, as stipulated by the Tax Procedure Code, rendering the administrative court incompetent to rule on most of the grounds raised; furthermore, one argument relating to the absence of a collection notice was deemed unsupported by necessary detail given the tax authority's contrary claims, leading to the rejection of the entire petition under rules permitting dismissal of requests clearly outside the jurisdiction or lacking substantive basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the claimant's request.
These provisions are cited as the basis for rejecting the request (lack of jurisdiction/manifestly unfounded claims).
Cited in the operative order to reject the request for costs based on its paragraph 5°.
Cited in the operative order as the basis for rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, la SCI RUSMALEX demande au tribunal :
1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 7 novembre 2024 ;
2°) d'ordonner la mainlevée de ces saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer les sommes recouvrées et de lever toute sûreté prise sur ses biens immobiliers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation et les modalités de calcul de la somme à recouvrer ; ainsi, les saisies administratives à tiers détenteur (SATD), qui ne comportent pas ces éléments, sont irrégulières ;
- les mentions portées sur les SATD, éditées pour recouvrir des sommes en lien avec une taxe d'aménagement, ne permettent pas d'établir le lien avec un permis de construire et donc de comprendre le fait générateur de ces saisies ; elles ne sont par ailleurs en lien avec aucun titre de perception ;
- aucun titre de perception n'a été envoyé préalablement à ces SATD ;
- les SATD sont irrégulières dès lors qu'elles ont été notifiées chez la voisine de la SCI et ne comportent pas l'énoncé des voies et délais de recours.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, la société requérante, qui se prévaut des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, selon lesquelles toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation, soutient que les SATD attaquées sont irrégulières, faute de comporter de telles mentions. Toutefois, alors qu'une SATD constitue un acte de poursuite, ce moyen repose sur la prémisse inexacte selon laquelle une telle saisie aurait le caractère d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer. Il doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la société requérante soutient en substance que la créance de taxe d'aménagement dont le recouvrement est poursuivi n'est pas exigible, dès lors qu'aucun titre de perception ne lui a été adressé préalablement aux SATD. Toutefois, alors que l'administration fiscale indique, de manière circonstanciée, que l'émission des SATD a été précédée de la notification de deux titres de perception en 2020 ainsi d'ailleurs que de celle de plusieurs mises en demeure de payer et saisies administratives à tiers détenteur entre 2020 et 2024, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que les SATD attaquées ont été émises en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance de taxe d'aménagement, c'est-à-dire d'une créance fiscale. Ainsi, les contestations relatives à leur régularité formelle ne peuvent être portées que devant le juge de l'exécution, juge judiciaire. Or, le surplus des moyens de la requête tend à la contestation de la régularité en la forme de ces SATD. Ils sont donc portés devant un juge incompétent pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'Etat n'étant donc pas partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement du 5° de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI RUSMALEX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RUSMALEX et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.