Legislator Jurisprudence & Législation
2501302 Généré par l'IA

Challenge to Gendarmerie Identity Check Jurisdiction

Numéro de cause 2501302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged an identity check conducted by the gendarmerie, alleging an infringement on their freedom of movement, but since the claim contested the regularity of the specific identity check and sought state responsibility for an alleged prejudicial act by law enforcement, rather than challenging the organization of the judicial public service, the court ruled that jurisdiction lay with the judicial authority, pursuant to articles of the Criminal Procedure Code and the Code of Judicial Organization governing identity checks and state liability in the context of judicial service, thus dismissing the administrative petition as falling outside its competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 78-1 du code de procédure pénale, articles 78-1 du code de procédure pénale, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Challenge to Gendarmerie Identity Check Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle d'identité droit judiciaire responsabilité de l'État code de procédure pénale exécution identité des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This is the operative part of the order dismissing the case based on jurisdictional incompetence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification of the order.

2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B A conteste devant le tribunal un contrôle d'identité dont il a fait l'objet par des services de gendarmerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les autorités de police peuvent être amenées à procéder à des contrôles d'identité. Ainsi aux termes de l'article 78-1 du code de procédure pénale : " L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. / Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. " Aux termes de l'article 78-2 du même code : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;/ -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;/ -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;/ -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;/ -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire./ Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ".

3. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. /Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".

4. Sous réserve où la responsabilité de l'Etat serait recherchée à raison d'un manquement à ses obligations dans le cadre de ses missions d'organisation du service public judiciaire, qui relève de la compétence du juge administratif, l'appréciation de la régularité des contrôles d'identité opérés sur le territoire et la réparation des éventuels préjudices résultant de contrôles d'identité irréguliers relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en application, respectivement, des articles 78-1 du code de procédure pénale et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. M. A dans sa requête relate les conditions d'un contrôle de gendarmerie dont il a fait l'objet entre le 28 février 2025, 23 heures et le 1er mars 2025 à 00h15, alors qu'il transportait dans son véhicule du bois de chauffage qu'il avait débardé et façonné dans la journée. Il entend engager la responsabilité de l'Etat pour entrave à sa liberté d'aller et venir qu'il estime avoir subie du fait de ce contrôle. Cette requête n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Le requérant n'y met pas en cause l'organisation par l'Etat des services de la gendarmerie. En revanche il conteste la régularité du contrôle précité, ayant pour objet, eu égard à l'heure tardive à laquelle le requérant transportait son bois, de s'assurer de son identité et qu'il en était bien le propriétaire. Dans ces conditions et en application des textes et principes rappelés aux points précédents, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre de la requête de M. A, qui doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2025.

La président de la 2ème chambre,

O. NIZET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.