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2501301 Généré par l'IA

Corporate Tax Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Abatement

Numéro de cause 2501301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought judicial review to cancel a secondary residence tax assessment for the year 2022 concerning a property in Fontenay-sous-Bois, but before the tribunal could rule, the departmental director of public finances issued a decision on the same day as the defense filing, granting the requested tax abatement for that assessment period. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing for the finding that there is no longer a need to rule on a request, that the appeal was rendered moot because the original subject of the dispute had been resolved by the subsequent administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Tax Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Abatement: Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing for the finding that there is no longer a need to rule on a request, that the appeal was rendered moot because the original subject of the dispute had been resolved by the subsequent administrative decision.

Mots-clés

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taxations fiscales contrôle juridictionnel impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises résidence secondaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request based on the circumstances.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber uses the power granted by this article to issue an order establishing that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la Sarl Groupe Mansana Immobilier doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien situé 11 rue de la Santé à Fontenay-sous-Bois (94120).

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, par une décision du même jour, de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, conformément à la demande de la Sarl Groupe Mansana Immobilier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de

Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 1 203 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle la Sarl Groupe Mansana Immobilier a été assujettie au titre de l'année 2022. Les conclusions de la requête de la Sarl Groupe Mansana Immobilier relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la

Sarl Groupe Mansana Immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Groupe Mansana Immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,