Legislator Jurisprudence & Législation
2501301 Généré par l'IA

Request for Increased Disability Support Hours Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request brought under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice sought to compel the academic authority to provide an individual disability support assistant for 32 hours per week for the applicant's child, based on a decision from the disability rights commission, arguing that the partial allocation of only twelve hours weekly significantly impacted the child's schooling. The court rejected the request because, while acknowledging the State's obligation to ensure inclusive education, the applicant failed to establish that the deficiency in the allocated support hours—twelve hours instead of the required thirty-two—posed a significant risk to the child's continued schooling, as the child was already able to attend school in an ordinary setting, albeit part-time, with the assistance currently provided, thus failing to meet the urgency criterion required for provisional relief under L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Increased Disability Support Hours Rejected Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice sought to compel the academic authority to provide an individual disability support assistant for 32 hours per week for the applicant's child, based on a decision from the disability rights commission, arguing that the partial allocation of only twelve hours weekly significantly impacted the child's schooling. The court rejected the request because, while acknowledging the State's obligation to ensure inclusive education, the applicant failed to establish that the deficiency in the allocated support hours—twelve hours instead of the required thirty-two—posed a significant risk to the child's continued schooling, as the child was already able to attend school in an ordinary setting, albeit part-time, with the assistance currently provided, thus failing to meet the urgency criterion required for provisional relief under L. 521-3.

Mots-clés

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enfant handicapé défaut d'urgence assistance administrative entretien de l'enfant échec définitif aux examens état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency required for the precautionary measure was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision constituted the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measure, which was subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, C B, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.

Il soutient que la carence des services du rectorat dans la mise en place d'un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel à hauteur de 32 heures hebdomadaires au profit de son enfant a des répercussions importantes sur sa scolarité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, C B, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation :

" () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.

Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 15 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à C B, fille du requérant, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 8 octobre 2024 jusqu'au 31 juillet 2026 à raison de 32 heures par semaine. Si le requérant soutient qu'à la date d'introduction de sa requête, l'aide humaine susmentionnée n'a été que partiellement mise en place, à raison de douze heures hebdomadaires au lieu des 32 heures attribuées, dont 24 heures au titre de l'accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage, il n'établit cependant pas que la carence de l'administration dans la mise en place complète de l'accompagnement individuel de leur fille exposerait cette dernière à un risque important pour la poursuite de sa scolarité, laquelle peut déjà, compte tenu de l'aide effective accordée, se dérouler en milieu ordinaire, à temps partiel. Dans ces circonstances particulières, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 28 mars 2025

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.