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2501299 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Claim for Animal Welfare Funding Documents

Numéro de cause 2501299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental directorate for the protection of populations to release documents concerning financial support for animal welfare programs in 2021 and 2022, and to compel the directorate to provide these documents. The court, referencing the administrative justice code, issued an order because the association subsequently filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Claim for Animal Welfare Funding Documents: The court, referencing the administrative justice code, issued an order because the association subsequently filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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fonds de bienfaisance contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire association procédure directrice législation vétérinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the granting of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Haute-Garonne a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;

2°) d’enjoindre à la DDPP de la Haute-Garonne de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,