Prosecutor's Request for Police Assistance in Educational Assistance Enforcement: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the decision by a State Prosecutor to request police assistance to enforce a court order placing their children under educational assistance, arguing the placement caused moral prejudice and resulted in the requisition of property. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, only the judicial authority (specifically the children's judge) has jurisdiction to rule on contests related to measures decided in the context of educational assistance, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the provisions governing the rejection of requests outside the administrative court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article 1191 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Prosecutor's Request for Police Assistance in Educational Assistance Enforcement: Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, only the judicial authority (specifically the children's judge) has jurisdiction to rule on contests related to measures decided in the context of educational assistance, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the provisions governing the rejection of requests outside the administrative court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 4, 12 et 18 juin 2025, Mme B A conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a requis le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution forcée d'une ordonnance de placement en assistance éducative de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; () / Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative ". L'article 375-6 de ce code dispose : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1191 du code de procédure civile : " Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : / -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; / -par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ; / -par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné ".
4. Par sa requête, Mme A conteste la décision par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a requis le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution d'une ordonnance de placement en assistance éducative de ses enfants. Elle soutient que cette décision plaçant ses sept enfants au domicile de ses parents lui cause un préjudice moral, qu'elle est aujourd'hui dans une situation précaire et que ses biens ont également été réquisitionnés en raison de l'ordonnance de mesure éducative prononcée par le tribunal judiciaire de Troyes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand