Injunction Denied Due to Procedural Non-Compliance in Tax Fund Seizure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction to suspend third-party holder notices issued on October 9, 2024, demanding the return of seized funds and compensation, based on alleged financial hardship and a serious doubt regarding the legality of the underlying tax liability due to receiving a disability allowance and property tax exemption. The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to submit a copy of the requisite distinct request for annulment of the challenged decisions, as required by procedural rules for suspending administrative acts, rendering the referral manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Injunction Denied Due to Procedural Non-Compliance in Tax Fund Seizure Dispute: The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to submit a copy of the requisite distinct request for annulment of the challenged decisions, as required by procedural rules for suspending administrative acts, rendering the referral manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
This article was cited regarding the rejection of the claims for costs (indemnification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Duval-Stalla, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 octobre 2024 portant notification d'avis à tiers détenteur ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au vu de ses capacités financières limitées ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapées et qu'il doit être exonéré de la taxe foncière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2411637, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 de mise en demeure de payer.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. A demande la suspension des décisions du 9 octobre 2024 portant notification d'avis à tiers détenteur, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicité l'annulation de ces décisions, son recours enregistré le 21 novembre 2024 sous le n° 2411637 auquel il est fait référence dans la requête portant sur une décision de mise en demeure du 20 septembre 2024. En tout état de cause, aucune copie d'une requête en annulation n'a été joint à la présente instance. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Ain.
Fait à Lyon le 20 février 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier