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2501298 Généré par l'IA

Association Withdraws Claim for Animal Care Funding Documents

Numéro de cause 2501298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a departmental directorate to provide documents concerning financial support for abandoned or end-of-life animal care programs in 2021 and 2022, and requested that the administration be ordered to release these documents and pay legal costs. The court issued an order noting that the association had subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim, thus rendering the request moot under the rules governing administrative justice procedure for recording withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Claim for Animal Care Funding Documents: The court issued an order noting that the association had subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim, thus rendering the request moot under the rules governing administrative justice procedure for recording withdrawals.

Mots-clés

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règlement intérieur soutien financier contrôle juridictionnel administration des finances administration de la justice retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order accepting the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de Tarn-et-Garonne a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;

2°) d’enjoindre à la DDPP de Tarn-et-Garonne de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,