Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their mandatory prior administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement for their daughter. The court dismissed the request through an order because the initial filing contained no statement of facts or legal arguments (means), and despite being formally invited to regularize the claim and being informed of the necessity to present arguments establishing that the decision violated the claimant's rights, the litigant failed to submit any supporting documentation or grounds to motivate the request, leading to dismissal under the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible or unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B; Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: The court dismissed the request through an order because the initial filing contained no statement of facts or legal arguments (means), and despite being formally invited to regularize the claim and being informed of the necessity to present arguments establishing that the decision violated the claimant's rights, the litigant failed to submit any supporting documentation or grounds to motivate the request, leading to dismissal under the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible or unregularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the appeal.
This article orders the notification of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization after being invited to do so.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 as the basis for rejecting the request which lacked any stated arguments (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 puis régularisée le 9 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de délivrer à sa fille une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme B..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de délivrer à sa fille une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 15 avril 2025, dont elle a accusé réception le 16 avril 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.