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2501296 Généré par l'IA

Prefect's Compliance Nullifies Accrued Penalty

Numéro de cause 2501296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to issue a travel document or rule on the applicant's request within a month, and to provide a provisional document within seven days under penalty of a fifty-euro daily fine, the prefect subsequently arranged an appointment for the applicant to receive the requested travel document, thereby fulfilling the prior judicial injunction. Consequently, the court determined that there was no longer a need to enforce the imposed penalty, and therefore ruled that the accrued penalty should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Nullifies Accrued Penalty: Consequently, the court determined that there was no longer a need to enforce the imposed penalty, and therefore ruled that the accrued penalty should not be liquidated.

Mots-clés

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document de voyage principe de rigueur documentaire paiement de l'amende sursis à l'exécution transit douanier déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Préfète du Rhône.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis allowing the judge to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2501296 du 17 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de cette ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours, un titre de voyage provisoire, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais.

La préfète a produit des observations enregistrées les 21 février 2025 et 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 10 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a fixé un rendez-vous à M. A le 11 mars 2025 en vue de la remise du titre de voyage étranger sollicité. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 17 février 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 février 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 17 février 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 mars 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,