Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier regarding a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused the grant of an adult disability allowance. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Family Code, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the specifically designated Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, and therefore the petition was manifestly outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Attribution: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Family Code, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the specifically designated Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal, and therefore the petition was manifestly outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the request as brought before an incompetent court.
This procedural article allows the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 30 janvier 2025 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 février 2025.
La greffière,
C. Arce ca