Housing Assistance Debt Remission Review Dismissal for Lack of Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a partial debt remission decision concerning housing assistance, demanding total debt forgiveness based on disputed error responsibility and financial precarity. The court dismissed the request by ordinance because the petitioner, after being formally invited to supplement her claim with supporting documents to allow assessment of its merits, failed to provide any documentation substantiating her arguments, rendering the claim insufficiently substantiated pursuant to the relevant administrative justice procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Housing Assistance Debt Remission Review Dismissal for Lack of Documentation: The court dismissed the request by ordinance because the petitioner, after being formally invited to supplement her claim with supporting documents to allow assessment of its merits, failed to provide any documentation substantiating her arguments, rendering the claim insufficiently substantiated pursuant to the relevant administrative justice procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it lacked supporting details allowing for an assessment of its merits.
This procedural rule was cited as the basis, along with Article R. 222-1, for rejecting the claim due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 332 euros et a laissé à sa charge la somme de 249 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l’erreur dans sa déclaration n’est pas de son fait ;
- elle est dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme B..., qui demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 332 euros et a laissé à sa charge la somme de 249 euros, ainsi que la remise totale de sa dette, soutient qu’elle n’est pas responsable de la mauvaise déclaration et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée, par lettre du 23 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B..., qui a accusé réception contre signature le 3 mai 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.