Legislator Jurisprudence & Législation
2501295 Généré par l'IA

Travel Document Issuance Mootness Dismissal

Numéro de cause 2501295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implied rejection of their application for a travel document for a beneficiary of international protection and requested an order compelling the administrative authority to issue the document under penalty. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested travel document after the application was filed, the core claims for annulment and mandatory issuance became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, the ancillary claim for legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Travel Document Issuance Mootness Dismissal: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested travel document after the application was filed, the core claims for annulment and mandatory issuance became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently, the ancillary claim for legal costs was dismissed.

Mots-clés

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document de voyage contrôle juridictionnel licenciement administratif protection juridique retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the requests as the matter became moot after the delivery of the travel document.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C, représenté par Me Banchereau, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 15 décembre 2023 de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 15 décembre 2023 de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,