Legislator Jurisprudence & Législation
2501295 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor (Implicit Rejection of Dismissal Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2501295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of Labor of its administrative appeal, which itself challenged the labor inspector's implicit rejection of its request to dismiss an employee who was a committee secretary. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal to the administrative tribunal was filed on January 24, 2025, which was beyond the two-month deadline that began on November 15, 2024, the date the implicit rejection of the ministerial appeal arose due to the Minister failing to respond within the four-month statutory period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 2422-1 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Minister of Labor (Implicit Rejection of Dismissal Appeal Timeliness): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal to the administrative tribunal was filed on January 24, 2025, which was beyond the two-month deadline that began on November 15, 2024, the date the implicit rejection of the ministerial appeal arose due to the Minister failing to respond within the four-month statutory period.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal contrôle juridictionnel administration du travail législation industrielle droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of the company Génie Flexion is rejected based on the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société Génie Flexion demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique du 15 juillet 2024 formé contre la décision implicite du 6 juillet 2024 de l'inspecteur du travail rejetant sa demande d'autorisation de licenciement de M. A Devienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

2. Et aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur () / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. "

3. Il ressort des pièces jointes à la requête que le recours hiérarchique formé par la société Génie Flexion contre la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant sa demande d'autorisation de M. Devienne, secrétaire du comité social et économique de l'entreprise, a été reçu par le ministre du travail le 15 juillet 2024. Comme l'indique l'accusée de réception de ce recours délivré conformément aux dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2024 et la société Génie Flexion disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu'au 16 janvier 2025. La requête de la société Génie Flexion ayant était adressée au tribunal par la voie de l'application Télérecours le 24 janvier 2025, elle est manifestement tardive et donc irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Génie Flexion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génie Flexion, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Montreuil, le 7 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.