Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention and requested a reexamination of the application. The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code, despite being requested by the court to regularize the filing within the stipulated time frame, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code, despite being requested by the court to regularize the filing within the stipulated time frame, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the rule allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
The failure to file the mandatory prior administrative appeal required by this article made the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 23 avril 2025, dont elle a accusé réception le 3 mai 2025, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.